J.O. Numéro 108 du 10 Mai 2000
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Texte paru au JORF/LD page 07004
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Arrêté du 10 avril 2000 relatif à la réception européenne partielle des tracteurs en ce qui concerne leurs dispositifs de protection en cas de renversement (essais dynamiques)
NOR : AGRS0000762A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE ;
Vu la directive 77/536/CEE du Conseil du 28 juin 1977 relative aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles et forestiers à roues, modifiée par la directive 1999/55/CE de la Commission du 1er juin 1999 lui portant adaptation au progrès technique ;
Vu l'arrêté du 22 mars 1979 relatif à la réception européenne des tracteurs agricoles et forestiers à roues et à l'homologation européenne des dispositifs d'équipement de ces tracteurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 15 juin 1999 ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1979 modifié relatif à la réception CEE partielle des tracteurs en ce qui concerne les dispositifs de protection en cas de renversement, ainsi que leur fixation sur le tracteur et l'homologation européenne de ces dispositifs ;
Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
Arrête :
Art. 1er. - Dans le cadre de la réception CE, tout tracteur défini à l'article 9 de la directive 77/536/CEE du Conseil du 28 juin 1977 susvisée, modifiée en dernier lieu par la directive 1999/55/CE du 1er juin 1999 susvisée, bénéficie de la réception CE en ce qui concerne le dispositif de protection en cas de renversement et de sa fixation sur le tracteur, prévue par le présent arrêté, s'il est équipé d'un dispositif ayant obtenu l'homologation CE et que les conditions de réception prévues par ladite directive ont été respectées. Cette réception est délivrée dans les conditions prévues à l'arrêté du 22 mars 1979 susvisé.
Art. 2. - L'homologation CE est accordée à tout dispositif de protection en cas de renversement et à sa fixation sur le tracteur répondant aux prescriptions techniques de la directive 77/536/CEE du 28 juin 1977, modifiée en dernier lieu par la directive 1999/55/CE du 1er juin 1999.
L'homologation est accordée par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le rapport du directeur du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF).
Il est attribué une marque d'homologation CE dans les conditions prévues par la directive 77/536/CEE du 28 juin 1977 modifiée susvisée.
Art. 3. - Il pourra être procédé par sondages à des vérifications de conformité desdits dispositifs avec le modèle homologué. Ces vérifications sont effectuées sur des exemplaires prélevés chez les constructeurs ou importateurs et à leur charge.
Art. 4. - En cas de non-conformité constatée après homologation du dispositif de protection et de sa fixation sur le tracteur, le ministre de l'agriculture et de la pêche peut, sur le rapport du directeur du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, en interdire la mise sur le marché et l'usage.
En cas de non-conformité grave ou répétée, l'homologation peut être retirée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Art. 5. - Toute décision de refus, de retrait d'homologation, d'interdiction de mise sur le marché ou d'usage est motivée et notifiée dans les conditions prévues à l'article 6 de la directive 77/536/CEE susvisée.
Art. 6. - Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 2000.
A compter du 1er janvier 2001, le document prévu à l'article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE ne pourra plus être délivré pour un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la directive 79/622/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 1999/40/CE.
Art. 7. - L'arrêté du 10 juillet 1979 modifié relatif à la réception CEE partielle des tracteurs agricoles et forestiers à roues en ce qui concerne les dispositifs de protection en cas de renversement ainsi que leur fixation sur le tracteur et l'homologation européenne de ces dispositifs est abrogé à compter du 1er janvier 2001.
Art. 8. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 avril 2000.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
P. Dedinger